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Nouvelles dispositions de l’article 175 du Code de procédure pénale

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Depuis le 1er juin 2019, la nouvelle rédaction de l’article 175 du code de procédure pénale impose aux parties une formalité visant, selon la Garde des Sceaux, « à ce que le mécanisme du règlement contradictoire ne soit mis en oeuvre que dans les procédures pour lesquelles les parties elles-mêmes considèrent qu’il présente un intérêt » et ce, dans le but « de raccourcir les délais de l’instruction dans un souci d’efficacité » (Travaux parlementaires, Compte rendu intégral – Troisième séance du vendredi 23 novembre 2018 et séance du jeudi 11 octobre 2018).

 

Désormais, les parties qui entendent exercer un droit après l’avis de fin d’information doivent préalablement en aviser le juge d’instruction, en déposant au greffe, une déclaration d’intention, soit dans les quinze jours de tout interrogatoire ou audition ; soit dans les quinze jours de l’envoi de l’avis de fin d’information.

 

Concrètement, il sera donc possible de faire cette déclaration par anticipation (au cours de la procédure) ou, plus logiquement, d’attendre la notification de fin d’information. Cette déclaration concerne l’exercice des droits suivants : présenter des observations écrites au juge d’instruction (avant et/ou après le réquisitoire définitif) ou des demandes d’actes, solliciter une expertise, présenter une demande tendant à ce que le juge constate la prescription de l’action publique ou encore le dépôt d’une requête en nullité.

 

A défaut d’effectuer cette déclaration d’intention préalable, les parties ne seront plus recevables à faire valoir leurs droits, et ce, quand bien même les délais prévus par la loi pour exercer ces droits (qui n’ont pas été modifiés par le nouveau texte – 10 jours, 1 mois, 3 mois en fonction des situations) ne sont pas expirés.

 

A noter, cette nouvelle disposition a entraîné la suppression des dispositions de l’ancien article 84-1 du code de procédure pénale, qui permettaient de renoncer au bénéfice de l’article 175, et qui sont donc devenues sans objet. En pratique, dans la mesure où la déclaration d’intention doit être effectuée avant même la notification du réquisitoire définitif, il est probable que les avocats feront systématiquement une déclaration d’intention pour se ménager, a minima, un droit de réponse aux réquisitions.

 

Il serait cependant possible, notamment dans des dossiers où des personnes sont détenues ou pour accélérer le règlement dans des procédures non contestées, de tenter d’obtenir du juge d’instruction et du parquet un engagement visant à obtenir un règlement dans les délais légaux en échange du renoncement à l’exercice des droits. Dans ce cadre, dans l’hypothèse où les parties n’entendent pas faire valoir de droits dans le cadre du règlement du dossier, il pourrait être déposé une déclaration précisant que le renoncement est fait aux fins d’obtenir un règlement rapide.

 

Cette déclaration de « non-intention », qui figurera au dossier, permettra d’y faire référence, par exemple dans le cadre de demandes de mise en liberté, ou devant la juridiction de fond, si les délais de règlement n’ont pas été respectés par le parquet ou par le magistrat instructeur.